Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l'une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807068Cette aide générée porte sur Article L534-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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