Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation : 1° De l'objet de fraude ; 2° Des moyens de transport ; 3° Des objets servant à masquer la fraude ; 4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806929Cette aide générée porte sur Article L514-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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