Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des : 1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ; 2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; 3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806931Cette aide générée porte sur Article L514-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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