Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807336Cette aide générée porte sur Article L633-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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