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Article L524-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.

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Article L524-4 — Code des douanes — Lexorizon