Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes mentionnées à l'article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 , L. 513-12 à L. 513-14 , L. 542-1 , L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806989Cette aide générée porte sur Article L524-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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