Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les objets ou marchandises mentionnés à l' article L. 633-4 , qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807344Cette aide générée porte sur Article L633-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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