Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les objets ou marchandises mentionnés à l' article L. 633-4 , qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 .