Article L624-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l' article 707-1 du code de procédure pénale , lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.