Article L432-20
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.