Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 , pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur : 1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ; 2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8 , des amendes fiscales et des pénalités ; 3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ; 4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ; 5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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