Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2 , la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle a un intérêt à la fraude ; 2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ; 3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ; 4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806977Cette aide générée porte sur Article L523-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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