Article L321-14
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.