Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l' article 28-1 du code de procédure pénale , le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales. L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l' article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807136Cette aide générée porte sur Article L611-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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