Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807134Cette aide générée porte sur Article L611-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.