Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal . Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807097Cette aide générée porte sur Article L543-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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