Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d'une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807043Cette aide générée porte sur Article L532-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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