Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction. Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure. L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807181Cette aide générée porte sur Article L611-17 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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