Article L513-16
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.