Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805929Cette aide générée porte sur Article L413-21 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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