Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-5 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes dont le produit est affecté au budget de l'Etat et des ressources propres de l'Union européenne est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat et les ressources propres de l'Union européenne » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 : a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ; b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « taxes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat ou aux ressources propres de l'Union et ».
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Cartographie jurisprudentielle
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