Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale .
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale .