Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-165, l'agent de l'Etat ou l'agent territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé perçoit l'indemnité de résidence prévue à l' article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire du fonctionnaire de l'Etat intéressé est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu
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LEGIARTI000054076937Cette aide générée porte sur Article R422-166 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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