Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les taux de la contribution mentionnée à l'article L. 423-13 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget dans la limite de 0,6 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077035Cette aide générée porte sur Article R423-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.