Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une activité qui aurait pu être exercée par l'agent public dans les locaux où il est affecté est réalisée, dans les conditions fixées par l'autorisation de télétravail mentionnée à l'article R. 432-9, hors de ces locaux et en utilisant les technologies numériques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077123Cette aide générée porte sur Article R431-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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