Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées par l'agent et l'intérêt du service. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée par l'autorité mentionnée au a, b ou c du 3° de l' article R. 432-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077151Cette aide générée porte sur Article R432-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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