Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s'est assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er . Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 124-28 , R. 124-30 et R. 124-35 , l'autorité compétente procède à ces diligences sans qu'il soit besoin qu'une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054077220Cette aide générée porte sur Article R441-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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