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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 est déterminée selon les modalités de calcul prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-5, affectée d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second
Cartographie jurisprudentielle
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