Article R331-5
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée. Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 . Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos et à l'indemnité journalière en cas de congé supplémentaire de naissance.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
- Version en vigueur du 14 avril 2021 au 1 juillet 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 14 avril 2021
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2013
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 1 janvier 2012
- Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 1995
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (Ab)
Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985
- Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (M)
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 30 juin 1985
Textes cités
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-6 (Ab)
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-10
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-8
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Textes citant cet article
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 74 (M)
Version en vigueur depuis le 28 février 1996
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-17 (Ab)
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Code rural et de la pêche maritime - art. R751-51 (VD)
- DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 2, v. init.
- Code de la sécurité sociale. - art. R331-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V)
- Arrêté du 30 décembre 1995 - art. 1 (VT)
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
- Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 1
- Code rural et de la pêche maritime - art. R751-48 (VD)
- Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Version en vigueur depuis le 28 août 1993