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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La personne physique mentionnée au 15° de l'article L. 243-3, dite “délégataire-élève”, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.