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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.