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Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Les candidats, qui sont admis en deuxième ou troisième année dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 642-73, bénéficient, le cas échéant, d'allègements de formation correspondant aux unités générales du diplôme d'expertise automobile, dans les conditions fixées par le référentiel de formation mentionné à l'article D. 642-69.
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Cartographie jurisprudentielle
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