Article D642-74
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement dispensant la formation. Elle donne son avis sur l'organisation de la formation. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux allégements de formation lui sont également soumises pour avis. Le recteur de région académique désigne les membres de cette commission. Celle-ci comprend : 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles, président ; 2° Le chef de l'établissement dispensant la formation ou son représentant ; 3° Des enseignants des différentes disciplines intervenant dans la formation ; 4° Au moins un étudiant suivant la formation ; 5° Deux experts en automobile, en exercice depuis au moins trois ans, après consultation des organisations représentatives de la profession au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail .