Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
L'examen comporte, dans les conditions définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 : 1° Des épreuves obligatoires, dont une épreuve de langue vivante anglaise et une épreuve facultative ; 2° Des épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions définies à l'article D. 642-86 ; ces épreuves orales portent sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être constitutifs des unités obligatoires définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une unité. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui sont déclarés ajournés à l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 642-86 reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives des unités du diplôme auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Cartographie jurisprudentielle
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