Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 642-75 à D. 642-77. Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme, par l'intermédiaire de leur établissement de formation auprès du recteur de la région académique où la formation est implantée. Les candidats qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat, résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation mentionnées au premier alinéa. Le recteur de région académique demande au procureur de la République du lieu de naissance du candidat de lui fournir le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci et vérifie si les mentions qui y sont inscrites sont compatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobile.
Cartographie jurisprudentielle
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