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Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Les candidats passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 642-80 sous forme d'épreuves ponctuelles et d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions définies par le référentiel d'évaluation mentionné au D. 642-69.
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Cartographie jurisprudentielle
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