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Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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