Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article D. 642-103, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline dans les conditions prévues par les articles D. 642-98 à D. 642-100. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-102 et D. 642-103 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme d'expertise automobile et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.