Version en vigueur depuis le 16 octobre 2026
Au moins une fois par année scolaire, les établissements d'enseignement publics et privés liés à l'Etat par contrat proposent à leurs élèves, à compter de leur scolarisation en classe de cours élémentaire deuxième année et jusqu'au terme de leur scolarité dans le second degré, une grille d'auto-évaluation visant à améliorer la connaissance des situations de harcèlement scolaire au sein de l'établissement. Le contenu de cette grille est arrêté par le ministre chargé de l'éducation. Elle comporte, de manière facultative, le nom et le prénom de l'élève. Cette grille est complétée par les élèves, après information des responsables légaux, sous la responsabilité d'un enseignant. Elle est examinée par les personnels désignés à cet effet par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Lorsqu'une grille nominative fait apparaître une situation susceptible de révéler des faits de harcèlement scolaire, l'élève concerné est reçu en entretien par un membre du personnel désigné par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Lorsqu'au moins une grille non nominative fait apparaître une situation susceptible de révéler des faits de harcèlement scolaire, une action d'information et de sensibilisation est organisée au sein de la classe ou de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.