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Code général des impôts, annexe IV · 4 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 19 juillet 1980 au 1 janvier 1985
Quelles que soient les stipulations des cahiers des charges l'exemption de l'impôt prévue à l'article 1561-6° du code général des impôts s'applique, en raison de leurs fonctions, au médecin, à l'officier ou sous-officier, au commissaire de police ou au chef de la police municipale de service, au personnel rémunéré de l'établissement et aux journalistes membres de la critique sportive. Cette exemption s'applique également aux membres de la commission centrale, départementale ou communale de sécurité contre l'incendie, titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur, le préfet ou le maire.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1985
Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services. Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire. Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1985
Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.).
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1985
Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les entrées répondant à un procédé régulier d'exploitation c'est-à-dire celles à caractère commercial distribuées sans considération de la personne qui en est bénéficiaire et à condition que la somme déboursée par le spectateur ne soit pas inférieure à celle qui serait payée pour la même place au seul titre d'impôts droits et taxes par le porteur d'un billet gratuit. Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier.
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