Article R*24-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 1987
- Codifié par Décret 81-860 1981-09-15
- Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987 — art. 97
- Codifié par Décret 88-1002 1988-10-20
En application de l'article L. 24, les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute demande des agents désignés à l'article R. 213-3.