Article R*198-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1982 au 25 février 1984
- Codifié par Décret 81-860 1981-09-15
Les réclamations sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.