Article L3221-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Code général de la propriété des personnes publiques · 7 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1 , L. 3213-2, L. 4221-4 , L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d'habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics de l'Etat fait l'objet, à titre de frais de régie, d'un prélèvement déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le produit recouvré restant à reverser est augmenté de la part de la taxe forfaitaire instituée pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure où cette part excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement. Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 3 août 2005
Version en vigueur du 3 août 2005 au 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001