Article L2323-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
- Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 115
Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.