Article L2323-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Codifié par Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
- Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 115
Code général de la propriété des personnes publiques · 16 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 18 septembre 1981 au 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11 , le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
Version en vigueur du 8 juin 1977 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11 , le comptable public peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur du 8 juin 1977 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3 , le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1 , il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l' article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget. Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen. L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fiscales . Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières. La contestation du titre exécutoire devant le tribunal du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire. La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes. Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l' article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce. Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 18 septembre 1981 au 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Version en vigueur depuis le 19 avril 2018
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016
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Version en vigueur du 18 septembre 1980 au 1 juillet 2006