Article L2132-18
Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du même code.