Article L2124-32-1
Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.
Code général de la propriété des personnes publiques · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
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Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois. Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire. La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
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Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel.