Article L315-1
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loi.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 1 article
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loi.