Aller au contenu principal

Chapitre V : Travaux communaux

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L315-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loi.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Retour au sommaire du Code

Chapitre V : Travaux communaux — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon