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TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 12 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article D381-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Article D381-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Article D381-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Chapitre II : Aide aux entreprises

Article R382-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 167 599,72 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 31 décembre 2001
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Article R382-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les dispositions de l'article R. 382-1 s'appliquent également aux aides attribuées par les communes ou leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R382-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Chapitre III : Sociétés d'économie mixte locales

Article R383-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'assemblée spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des communes ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle comprend un délégué de chaque commune ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société. L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque commune ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède. L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R383-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R383-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les représentants des communes ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit la vacance. En cas de dissolution du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R383-4

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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