Article R111-1
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le décret mentionné à l'article L. 111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 406 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le décret mentionné à l'article L. 111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les arrêtés du haut-commissaire portant modification aux limites territoriales des communes sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le haut-commissaire.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 112-2 sont convoqués par arrêté du haut-commissaire, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin. Dans le cas où la consultation est demandée par les conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 112-2, le haut-commissaire constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 112-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Ces bulletins sont envoyés par les services du haut-commissaire à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article D. 112-4. Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le haut-commissaire aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion. Le scrutin est organisé par commune. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote. Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables. Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Au vu des procès-verbaux communaux, le haut-commissaire totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête est transmise d'office au Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au haut-commissaire.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent. Le recours formé par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le haut-commissaire prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office. L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes. Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. La commission élit en son sein son président.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R. 112-16 et R. 112-17, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-12, donnent obligatoirement leur avis.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune. S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-14, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens mentionnés à l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-19, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-19 à R. 112-21 Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire. Le haut-commissaire peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'article R. 112-21 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune à une autre commune, la pleine propriété des biens mentionnés à l'article R. 112-19 lui est dévolue si elle est érigée en commune nouvelle.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B + C > 20 % de A, dans laquelle : A = population légale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre des logements en chantier, les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun. Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique. Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 8 juin 2003
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. II. - Les catégories de population sont : 1. La population municipale ; 2. La population comptée à part ; 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes. III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend : 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est : a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ; b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ; c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ; d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ; e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ; f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps. 2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ; 3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ; 4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ; 5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune. IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend : 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; 5. (Abrogé) 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents. De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière. V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction. VI. - Les catégories de communautés sont : 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ; 2. Les communautés religieuses ; 3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ; 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ; 5. Les établissements pénitentiaires ; 6. Les établissements sociaux de court séjour ; 7. Les autres communautés. VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent. La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent. La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la formule suivante : B + C supérieur ou = à 15 % de A dans laquelle : A = population totale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune. Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 121-1-3. Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions. Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque commune.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le haut-commissaire doit rendre compte immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué. Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance. Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10. Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 juillet 2022
L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la subdivision administrative, et des services du haut-commissariat où chacun peut en prendre communication ou copie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23, saisit dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans un délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
I.-L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020. II.-Pour l'application de l'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales : 1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ; 2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-28, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29 , l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28 . Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, les militaires en position d'activité, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-30, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de l'article R. 121-15 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; " 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; " 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. " II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. " III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 121-31, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 121-31 ne peut dépasser 30 % par élu.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour fixer le temps d'absence maximum auxquels les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 121-32, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-32, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, de fonctionnaires des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-20 et R. 121-21 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, régi par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, d'un fonctionnaire des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-30, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1 et L. 166-5 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maires, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-38, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24. Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier et II du statut général des fonctionnaires, par la réglementation territoriale relative à la fonction publique des collectivités locales de la Nouvelle-Calédonie, ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle. Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en francs CFP chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-37-1 du présent code ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service. Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 121-34 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives : a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ; b) Aux normes des échanges de données ; c) A la sécurisation de ces échanges ; d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ; e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le maire signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ; b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; c) Les engagements respectifs du maire et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ; d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 121-36 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 121-34 . Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2017
Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 121-39-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 121-39-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande. Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte. Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer. Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, à son délégué dans la subdivision administrative, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le recours contentieux exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbé et crêté de gueules.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans le cas prévu à l'article L. 122-6, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 23 866 FCFP. Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté. Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission. Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : - à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ; - aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2012
Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. L'arrêté portant délégation est transmis tant au haut-commissaire qu'au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes. Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962 . L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8 , ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8. Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 122-23-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 12 000 francs CFP. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à cette somme, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-2-1 et relevant des dispositions applicables localement. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4. Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-2-2 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune des frais mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la deuxième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales. II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le régime de retraite auquel les maires et adjoints, qui reçoivent une indemnité de fonctions, sont affiliés à titre obligatoire est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Compte tenu des dispositions de l'article L. 153-4, les maires délégués dans les communes associées sont affiliés à ce régime de retraite.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les élus mentionnés à l'article précédent peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ou, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 123-4, une indemnité de sujétion ou pour frais de représentation. Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé. La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé. La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion. Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé, et calculés à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 bénéficient, à titre obligatoire, du capital décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à ce sujet.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dispositions de l'article R. 124-3 relatives à la suspension des conseillers municipaux sont applicables au maire.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire ou au président du comité syndical, dans les cas prévus à l'article L. 124-6, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné. La réponse adressée au haut-commissaire par le maire ou le président du comité syndical doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 125-2-1 et L. 125-2-2 concerne les actions ou opérations d'aménagement au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. La demande est adressée : - soit au maire de la commune, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-1 ; - soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2. La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents. Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-2, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans le texte de la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70. Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables. Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10. Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 125-6 et les articles R. 125-8 à R. 125-11 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné. Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la troisième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales. II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : - le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ; - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; - des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2014
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2014
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La commission consultative prévue à l'article L. 153-5 se réunit dans l'annexe de la mairie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.
Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des syndicats de communes en situation de handicap et relevant des dispositions applicables localement. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
I. - Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après. II. - 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction. Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal. Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires. Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. 2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés. Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres. Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. 3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 212-2-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : -à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ; -à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ; -à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ; -à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ; -au compte " Subventions d'équipement versées " ; -à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; -à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ; -à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ". Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. b) Section de fonctionnement : -aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ; -à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ; -à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; -à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ". Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2 , complété, pour les opérations, du numéro d'opération. Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent : a) Section d'investissement : ― pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ; ― pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées ” dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, y compris les " Dépenses imprévues ” et le " Virement de la section de fonctionnement ” ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations ”. Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation : ― pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2. b) Section de fonctionnement : ― pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ; ― pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93, " Services communs non ventilés ” dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2, y compris les chapitres " Dépenses imprévues ” et " Virement à la section d'investissement ”. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent : a) Section d'investissement : ― pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ; La subdivision 01 " Opérations non ventilables ” ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales ” est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ; ― pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, ouvert à l'intérieur du chapitre. Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. b) Section de fonctionnement : ― pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 211-2 ; ― pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
En application de l'article L. 211-4, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
A. ― Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. B. ― Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le résultat cumulé défini au B de l'article D. 211-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 211-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Pour l'application de l'article L. 211-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : ― le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; ― le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 211-10 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article. Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre. Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal : 1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ; 2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ; 3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ; 5° Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ; 6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes ; 7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
I. - Pour l'application de l'article R. 212-1 : a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires. b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement. c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers. e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont les suivants : I. - Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; 2° Présentation de l'état des provisions ; 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; 7° Présentation des engagements donnés et reçus ; 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; 9° Etat du personnel ; 10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ; 11° Liste des établissements ou services créés par la commune ; 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels. II. - Etats annexés au seul compte administratif : Etat de variation des immobilisations.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
A.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au III de l'article L. 212-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaire, et les avantages en nature. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3 , comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ; 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ; 3° Dépenses d'équipement brut/ population ; 4° Encours réel de la dette/ population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ; Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l' article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien. 5° Dotation globale de fonctionnement/ population ; 6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/ population. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants : 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ; 9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ; 10° Encours réel de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 , qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes : 1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ; 3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ; 4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ; 5° Encours réel de la dette. Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables. Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme. Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations. Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et / ou le montant de la subvention. Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 , qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes : 1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ; 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ; 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application de l'article L. 212-4 , le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
Version en vigueur depuis le 26 juin 2016
Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ; 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ; 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ; 4° Leur bonne conservation et leur intégrité. Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ; 2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; 3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel. Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois : - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ; - des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans ; - des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2 , une provision doit être constituée dans les cas suivants : 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ; 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. Le maire peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations. Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2 , les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget. Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement. Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa. Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article D. 221-3 , constituent des dépenses obligatoires. Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 2010.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 3058,58 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 3 058,58 euros par an. En aucun cas il ne pourra excéder 7 541,96 euros. Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour : 1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ; 2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ; 3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ; 4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP. II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe. L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au Journal Officiel, de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sont assujetties à la taxe : 1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-4 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ; 2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-4, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe. La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe. L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée. Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes : 1° La nature et le texte de l'affichage ; 2° Les nom, prénom, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ; 3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, au rectangle dont les côtés passent par des points extrêmes ; 4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux. En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délais prévus ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années. Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé. L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-9 se prescrit dans un délai de quatre ans. La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La déclaration prévue à l'article D. 233-6 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables. Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement. Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement. Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-7, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant, la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé. Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 233-10 ci-après.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-7, ainsi qu'à celles des articles R. 233-5 à D. 233-10 et des arrêtés pris pour leur application, sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, cette amende est encourue pour chaque annonce.